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De quoi s’agit-il ?

 

L’entrée des dons transfrontaliers dans le champ des dispositifs fiscaux de faveur est enfin effective avec la publication des textes réglementaires. A l’origine, ces dispositifs étaient réservé aux dons versés aux organismes français. Mais dans un arrêt du 27 janvier 2009 Hein Persche (1), la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) a considéré que le fait de limiter l’avantage fiscal du mécénat aux dons effectués au profit d’organismes d’intérêt général établis sur le territoire national constitue une entrave à la liberté de circulation des capitaux garanti par l’article 63, paragraphe 1, Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) lorsque les organismes non-résidents satisfont aux conditions imposées par la législation nationale pour l’octroi de cet avantage fiscal.

 

Les Etats membres ont donc dû modifier leurs dispositifs incitatifs en matière de philanthropie afin de les mettre en conformité avec les exigences de la CJUE. Le Luxembourg, puis la Belgique ont ainsi amendé leur législation. En France, ces modifications sont intervenues en 2009 sur les trois dispositifs concernés (2). Pour les particuliers, il s’agit de l’article 200 1 du Code général des impôts (CGI) qui prévoit la réduction d’impôt sur le revenu au taux de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur avec faculté de report de l’éventuel excédent sur les 5 années suivantes et l’article 885-0 V bis A du CGI sur la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au taux de 75% du montant du don effectué au profit de certains organismes d’intérêt général, dans la limite de 50.000 euros. Pour les entreprises, il s’agit de l’article 238 bis du CGI qui prévoit la réduction d’impôt sur les bénéfices au taux de 60 % de la valeur des dons dans la limite annuelle de 0,5 % de leur chiffre d’affaires avec faculté de report de l’excédent sur les 5 exercices suivants.

 

Ce n’est que depuis le 3 mars 2011, avec la publication du décret d’application de la loi (3) ainsi que son arrêté (4) que les modalités d’application de cet assouplissement sont connues.

 

Les avis du Think Tank

 

Stéphane Couchoux :

Le législateur a ouvert les différents dispositifs incitatifs aux dons versés à un organisme situé à l’étranger dans un Etat de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale (plus pratiquement l’Islande, la Norvège et le Liechtenstein), dès lors qu’ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires aux organismes français répondant aux conditions fixées par ces dispositifs. Ces organismes sont soumis à une procédure d’agrément afin de démontrer qu’ils sont bien « d’intérêt général » au sens de la législation fiscale française. La demande, qui s’apparente à un rescrit fiscal (tax ruling), doit être assortie de pièces justificatives et notamment : une copie des statuts, tout document attestant l’existence de l’organisme, les comptes annuels, les rapports financiers et d’activité des trois dernières années, et les documents relatifs à la rémunération des dirigeants.

La demande d’agrément sera présentée, en langue française, aux services centraux de la Direction Générale des Finances Publique (DGFiP). Lorsqu’il est accordé, l’agrément est valable pour trois ans, de la date de la notification par l’administration fiscale de sa réponse favorable jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant cette date. Si l’organisme étranger n’a pas sollicité l’agrément, il appartiendra alors au contribuable donateur français de produire dans les délais de la déclaration d’impôt les pièces justificatives attestant que l’organisme gratifié remplit les conditions fixées par la procédure d’agrément.

L’instauration de cette procédure d’agrément ouvre aux organismes d’intérêt général établis sur le territoire européen de nouvelles opportunités de collecte de dons à partir de la France. Et, avantage non négligeable, la jurisprudence Hein Persche permet également aux organismes français de faire appel à l’ensemble des donateurs établis dans l’Union Européenne.

 

Frédéric Théret :

La générosité n’a pas de frontières et l’Institut pasteur dénombre déjà des donateurs situés hors de France pour qui des reçus fiscaux ne sont pas établis. Ces donateurs qu’ils soient européens ou non, ne pouvaient en effet jusqu’ici bénéficier de déduction fiscale en France. Grâce au relais de Fondations Pasteur établies à l’étranger, comme c’est le cas aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, et plus récemment en Suisse nous avions une première réponse. Ces structures permettant de faire bénéficier les donateurs des dispositions fiscales du droit interne dont ils relèvent. Notre deuxième solution, même si nous l’utilisons moins souvent, consiste à recourir au réseau Trans Giving Europe (TGE) institué par la Fondation de France. Désormais la parution des textes d’application facilite l’appel à la générosité des organismes situés hors de France (Europe et EEE) mais la réciproque est moins vraie. Nous ne disposons pas nécessairement de guidelines claires pour nous faire agréer par l’administration fiscale italienne ou allemande.

Au regard des objectifs de la philanthropie, il apparaît logique de ne pas s’en tenir à une stricte logique territoriale. Par exemple, la recherche médicale intéresse l’humanité tout entière. D’un point de vue fiscal, si l’harmonisation n’est qu’imparfaitement réalisée, le risque est que face à une déperdition unilatérale de recettes fiscales, l’administration ne soit tentée de revenir sur un système actuellement très avantageux. Deuxième conséquence : les organismes français vont se trouver en concurrence avec de nouveaux acteurs, souvent très puissants, comme les fondations italiennes ou américaines. Les cartes vont être rebattues, mais ce seront probablement les plus petits acteurs de la générosité qui vont se trouver fragilisés par cet état de fait.

 

Sandrine Quilici :

Le législateur n’a ouvert les dispositifs incitatifs qu’aux seuls Etat de la communauté européenne ou de l’EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Or, la portée de la décision Hein Persche dépasse largement le cadre européen. En effet, la CJUE a rendu sa décision sur le fondement du principe de la liberté de circulation des capitaux. A la différence du principe de liberté d’établissement qui s’applique aux seuls Etats membres, l’article 63, paragraphe 1, du TFUE, met en œuvre la libéralisation des capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les États tiers. A cet effet, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres ainsi qu’entre les États membres et les États tiers sont interdites. Certes, la Cour a eu l’occasion de préciser qu’il était légitime pour un Etat membre de refuser l’octroi d’un avantage si, notamment en raison de l’absence d’une obligation conventionnelle de ce pays tiers de fournir des informations, il s’avère impossible de vérifier si les conditions posées par la loi (nature de l’activité de l’organisme, modalités de gestion, etc) sont remplies (5). Toutefois, hormis pour des organismes qui se trouveraient dans un Etat ou Territoire non coopératif, la renégociation récente des clauses conventionnelles relatives à l’échange de renseignements ne permet plus à la France de soutenir qu’elle n’est pas en mesure d’obtenir les informations nécessaires.

Ceci étant, une telle ouverture peut poser un problème. En effet, les réductions d’impôts consenties correspondent à une volonté de l’Etat de se décharger sur la société civile de certaines de ses missions d’intérêt général. A cet égard, les dispositifs incitatifs pourraient être limités aux dons adressés à des organismes qui, quelque soit le lieu d’établissement de leur siège, exercent une action sur le territoire national et européen.

L’arrêt « Hein Persche » réserve en effet aux Etats la possibilité de définir les intérêts de la collectivité qu’ils entendent promouvoir. On peut donc imaginer une nouvelle rédaction des textes fiscaux applicables à la philanthropie, les réservant expressément aux seuls organismes exerçant des missions d’intérêt général sur le sol français mais également européen de ne manière à ne pas encourir les foudres de la CJCE (6).

 

Xavier Delsol :

En pratique, depuis quelques années, l’administration tend à restreindre l’éligibilité au mécanisme de réduction fiscale des dons effectués à des associations françaises qui exercent leur action à l’étranger, y compris dans les Etats membres de l’Union. Seules les actions à caractère strictement humanitaire dans des Etats sous-développés au sens de l’OCDE sont tolérées. Il en est de même en cas de catastrophe naturelle, tremblement de terre, tsunami. Cette pratique de l’administration, s’appuie sur sa documentation propre (7) totalement désuète car à peine remaniée depuis près de trente ans (8), ou encore sur des directives internes qui ne présentent aucun fondement légal.

Cela conduit des choix arbitraires au mépris de l’intention pourtant clairement extensive du législateur : un don à un organisme édifiant des hôpitaux au Liban a peu de chance d’être éligible à la réduction d’impôt au contraire d’un don à un organisme édifiant des hôpitaux en Palestine ; ou encore, un soutien psychologique ou social mais non purement de soins médicaux, même dans un pays sous-développé, n’est pas considéré comme une aide humanitaire et n’est donc pas éligible au régime du mécénat. Ainsi, les organismes qui déposent une demande de rescrit fiscal afin de s’assurer de leur éligibilité voient leur demande quasi systématiquement refusée.

 

On peut donc s’interroger sur le succès effectif des demandes d’agrément qui seront effectuées par les organismes sans but lucratif situés dans les Etats de l’UE ou de l’EEE (9).

De son côté, la CJUE continue à construire inexorablement l’espace philanthropique européen. En témoigne sa dernière décision du 10 février 2011 Missionwerk qui s’attaque aux inégalités de traitement que peuvent subir les organismes sans but lucratif en matière de droit de succession en l’absence de convention bilatérale de réciprocité sur les legs reçus d’un ressortissant d’un autre Etat membre (10).

 

 

 

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(1) CJUE, 27 janvier 2009, n°318/07.

(2) Article 35 de la loi n°2009-1674 du 30 décembre 2009 de Finances rectificative pour 2009, JORF n°303 du 31 décembre 2009, page 22940, texte n°2

(3) Décret n°2011-225 du 28 février 2011, JORF n°0051 du 2 mars 2011, texte n°9

(4) Arrêté du 28 février 2011, JORF n°0051 du 2 mars 2011, texte n°12

(5) CJUE , 18 déc. 2007, aff. C101/05, Skartteverket /A

(6) CJUE, 14 septembre 2006, aff. C 386/04 Centro di musicologia Walter Stauffer et CJUE, 16 juin 2011, aff. C‑10/10, Commission c/ Autriche

(7) Doc. Adm. 5 B-3311

(8) Pour ne donner qu’un seul exemple de caractère désuet : seules sont citées comme illustration d’associations sportives éligibles au mécénat les associations de « sport colombophile ».

(9) Depuis l’arrêt Hein Persche de la CJUE, 27 janvier 2009, affaire C-318/07 et application en France par décret du 28 février 2011, JO du 2 mars

(10) CJUE, 10 février 2011, affaire C-306/04, Missionwerk