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De quoi s’agit-il ?

 

La donation temporaire d’usufruit (DTU) consiste à céder, par acte notarié, l’usufruit portant sur un bien ou sur des droits pendant une durée déterminée. Au terme prévu par la convention, usufruit et nue-propriété sont automatiquement réunis, le donateur retrouve donc la pleine propriété du bien.

 

Les avis du Think Tank

 

Frédéric Grosjean :

La donation temporaire d’usufruit répond aux préoccupations actuelles et grandissantes de gouvernance, le donateur va pouvoir affecter un élément de son patrimoine à un projet précis dont il pourra suivre la réalisation. Il y a 4 ans, l’Institut Pasteur a ainsi bénéficié d’une donation temporaire d’usufruit, réalisée à l’initiative du donateur conseillé par son notaire et son banquier. La donation temporaire d’usufruit a porté sur une somme d’argent investie en obligations, et affectée pendant cinq ans à la construction d’un bâtiment et d’un laboratoire dédié à la recherche sur les méningites.

 

Bertrand Savouré :

La donation temporaire d’usufruit est soumise à une fiscalité très avantageuse. Pendant la durée de l’usufruit, le bien sort de l’assiette de l’ISF du donateur. De son côté, le donataire, généralement une personne morale, n’y sera pas assujetti (art. 885 G du Code général des impôts). Sur le plan de l’IR, le donateur cesse d’être imposé sur les revenus générés par le bien puisqu’ils sont perçus par l’usufruitier. Enfin, les droits d’enregistrement sont parfois nuls, notamment si la donation est consentie à une association ou fondation reconnue d’utilité publique qui affecte ses ressources à des œuvres d’assistance (article 795 CGI).

 

Bertrand Cosson :

Chose assez rare, les règles du jeu fiscales sont exposées très clairement (BOI du 6 novembre 2003,7-S-4-03). Le risque d’abus de droit est donc totalement écarté si l’on respecte cinq critères :

1) la donation doit être consentie par acte notarié ;

2) le donataire doit être un organisme d’intérêt général habilité à recevoir une donation ;

3) la convention doit prévoir une durée minimale d’affectation de l’usufruit de trois ans ;

4) la convention doit porter sur des actifs contribuant à la réalisation de l’objet de l’organisme bénéficiaire ;

5) la convention doit préserver les droits de l’usufruitier.

 

Stéphane Couchoux :

Dans l’hypothèse du décès du donateur avant le terme de l’usufruit stipulé dans la convention, l’héritier qui recevra la nue-propriété du bien objet de la convention acquittera les droits de succession sur la valeur en pleine propriété du bien sous déduction d’un abattement forfaitaire de 23% par période de 10 ans (valeur forfaitaire de l’usufruit à durée fixe) en application des dispositions de l’article 669-II du CGI. Le bénéfice de cet abattement de 23% sur l’assiette des droits de succession s’applique y compris lorsque la durée de la convention est inférieure à 10 ans à condition qu’elle soit poursuivie jusqu’à son terme.

 

Conseils pratiques

 

> Si l’on souhaite anticiper un renouvellement de cet usufruit, il est envisageable de signer le même jour deux donations successives, la deuxième étant prévue pour démarrer le jour où la première s’achèvera. En l’absence d’acceptation du bénéficiaire, le donateur aura toujours la possibilité de révoquer cette deuxième donation.

> En donnant l’usufruit d’un bien, ce n’est pas seulement le fructus qui est cédé mais également l’usus, lequel inclut le pouvoir de gestion du bien. Or, certains candidats à ce type de donation peuvent ressentir une appréhension à l’idée d’être dépossédés de ce pouvoir de décision. Cet obstacle peut être dépassé en doublant l’acte de donation d’une convention destinée à répartir les pouvoirs entre l’usufruitier et le nu-propriétaire. D’ailleurs l’instruction fiscale de 2003 prévoit notamment que l’organisme peut donner pouvoir spécial à un mandataire pour exercer ses prérogatives en son nom, et le nu-propriétaire donateur peut tout à faire être ce mandataire.

 

Recommandations du Think Tank

 

> Lever les doutes sur les risques, au regard de l’ISF, d’abus de droit. A partir du moment où l’organisme bénéficiaire de la transmission perçoit effectivement les revenus auxquels lui donne droit son usufruit, l’intention du législateur est parfaitement respecté et le but autre que fiscal est indéniable.

> Lancer une campagne d’information auprès des professionnels, y compris les notaires.