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De quoi s’agit-il ?

 

L’assurance-vie permet de constituer un capital et de le transmettre dans des conditions fiscales avantageuses à une cause.

 

Pour les contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 et les primes versées jusqu’au 70 ans de l’assuré, l’article 990 I du Code général des impôts (CGI) prévoit un abattement de 152 500 euros par bénéficiaire et au-delà une taxation à 20% (ou 25% pour les capitaux décès dépassant 902 838 euros).

 

Dans le cas des contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991 et pour les primes versées après les 70 ans de l’assuré, l’article 757 B du CGI prévoit un abattement de 30 500 euros. Au delà le montant des primes est taxé au barème des droits de mutation en vigueur.

 

Les avis du Think Tank

 

Frédéric Grosjean :

Pendant plusieurs années, l’application de la règle édictée par l’article 990 I du CGI n’était pas dépourvue d’ambigüité et il a fallu attendre la loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005 pour que soit spécifiquement précisé que les organismes exonérés de droits de mutation à titre gratuit en vertu de l’article 795 du CGI comme les FRUP étaient exonérés de surtaxe de 20%, voire 25% pour les contrats les plus importants. Précédemment, nous devions solliciter une décharge d’impôt auprès des services fiscaux. Cette clarification est d’autant plus précieuse que dans le secteur associatif nous sommes bénéficiaires de nombreux contrats d’assurance vie. A l’Institut Pasteur, nous recevons entre 100 et 150 contrats d’assurance vie par an pour des montants allant de 10 000 euros à 3 millions d’euros. Il est plus rare que les contrats dont nous bénéficions entrent dans le cadre de l’article 757 B du CGI. A cet égard, en cas de pluralité de bénéficiaires, l’abattement de 30 500 euros est réparti en fonction de leurs parts dans les primes taxables. L’Institut Pasteur bénéficie donc de cet abattement alors même que l’Institut est exonéré de droits de mutation. Cette situation me semble dommageable pour les autres héritiers.

 

Michel Leroy :

Sans doute, il est parfaitement possible de désigner une FRUP comme bénéficiaire de la garantie décès d’un contrat d’assurance vie. Mais est-ce toujours une bonne solution ? Le choix de l’instrument de la transmission doit être arrêté en considération de l’ensemble des règles qui lui sont applicables. Or, les réformes récentes ont diminué l’intérêt de l’assurance vie comme vecteur de transmission à titre gratuit .En particulier, au décès de l’assuré, avant l’attribution de la garantie au bénéficiaire, des prélèvements sociaux sont opérés sur les produits qui n’ont pas fait l’objet de prélèvements préalables, Ces prélèvements peuvent ne pas être négligeables, compte tenu du taux aujourd’hui applicable (13,5 %, bientôt 15,5 %). Dans bien des cas, en particulier lorsque ne se posent pas des problèmes de réserve héréditaires, le choix d’un legs portant sur un contrat de capitalisation parait une solution meilleure.

 

Guillaume Hublot :

Le contrat de capitalisation apparaît effectivement tout indiqué. Très proche du contrat d’assurance-vie de par sa structure, le contrat de capitalisation a la spécificité de n’être pas dénoué au moment du décès de son souscripteur. Il est transmis comme un bien de la succession (Cass. mixte, 23 nov. 2004, n° 01-13.592 et n° 03-13- 673). L’organisme bénéficiaire reçoit donc un contrat dont la gestion financière peut se continuer à son profit. D’une façon plus générale, il me semble qu’assurance-vie et contrat de capitalisation apparaissent comme des supports de gestion particulièrement intéressants pour des organismes sans but lucratifs puisqu’ils leur permettent, non pas de dépendre des dons qui leurs sont faits pour leur gestion courante, mais d’utiliser ces dons comme une réserve génératrice de revenus.